J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22418

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 décembre 2003 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0326369A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-2 ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003, et notamment son article 49,

Arrête :


Article 1


Les règlements no 2003-04 et no 2003-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 12 novembre 2003, annexés au présent arrêté, sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2003.


Francis Mer



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2003-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-06 DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-16 ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 49 ;

Vu la directive 94/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 3 novembre 2003,

Décide :


Article 1er


I. - Le dernier alinéa de l'article 11 du règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est supprimé.

II. - Après l'article 11 du règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Au sens du présent article , un établissement directement représenté est un établissement ayant désigné un membre du conseil de surveillance ou ayant présenté la candidature d'un membre élu. En cas de perte par un établissement directement représenté au conseil de surveillance de son droit à être ainsi représenté, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette perte résulte d'une opération de restructuration sans changement de contrôle.

Le directoire du fonds de garantie des dépôts convoque, dans un délai maximum de trois mois, le collège comprenant l'ensemble des établissements de crédit concernés, à l'exception de ceux directement représentés ou représentés d'office en application des dispositions de l'article 13-1 du présent règlement. L'élection a lieu à la majorité relative. Les établissements de crédit appartenant à ce collège ont la faculté, dans un délai d'un mois après cette élection, de notifier au fonds de garantie des dépôts l'affectation de leur mandat à ce nouvel élu.

Toutefois, si l'événement justifiant une nouvelle nomination intervient dans la période de douze mois précédant la fin d'un mandat, le conseil de surveillance choisit, dans un délai maximum de trois mois, parmi les établissements formant le collège visé à l'alinéa qui précède, celui qui désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de l'établissement qu'il représente. »


Article 2


L'article 12 du règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa :

A la première phrase, les mots : « et des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation » sont remplacés par les mots : « , des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation et de l'encours des dépôts de garantie effectivement constitués dans les livres du fonds à la fin de cette même année. »

II. - Au deuxième alinéa :

a) Remplacer les mots : « la qualité de membre de droit » par les mots : « la capacité de désigner les membres de droit » ;

b) Remplacer les mots : « et à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » par les mots : « , à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au fonds de garantie des dépôts ».

III. - Le troisième alinéa est supprimé.


Article 3


L'article 13 du règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Chaque adhérent dispose, pour l'élection, d'un nombre de voix égal à la somme des certificats d'association détenus, des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant l'élection et de l'encours des dépôts de garantie effectivement constitués dans les livres du fonds à la fin de cette même année. »

II. - Au quatrième alinéa :

a) Les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :

« La désignation des membres fait l'objet d'un scrutin à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.


Article 4


Après l'article 13 du règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Les établissements affiliés à un même réseau visé à l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou faisant partie d'un même groupe financier ou mixte au sens de l'article L. 511-20 du même code sont représentés ou par la personne notifiée au fonds de garantie des dépôts par l'organe central, ou par la personne notifiée au fonds de garantie des dépôts par l'établissement du groupe ayant soit reçu la notification du droit à désigner un membre de droit, soit présenté la candidature d'un membre élu. »


Article 5


L'article 14 du règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « n'ayant pas désigné un membre du conseil de surveillance ou présenté sa candidature » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas désigné ou présenté la candidature d'un membre du conseil de surveillance ou voté pour un candidat déclaré élu » ;

b) A la deuxième phrase :

1. Les mots : « confirmation du mandat antérieurement accordé ou » sont supprimés ;

2. A la dernière phrase, après les mots : « article 11 » est ajouté le mot : « -1 ».

II. - Après le second alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque exercice, les droits de vote dont disposent les membres du conseil de surveillance sont ceux constatés, au 31 décembre précédant l'exercice considéré, en application des dispositions des articles 12 et 13. »

Fait à Paris, le 12 novembre 2003.


Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet


RÈGLEMENT N° 2003-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-15 DU 23 SEPTEMBRE 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 322-3 ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 49 ;

Vu la directive 97/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu le règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;

Sur avis conforme du Conseil des marchés financiers en date du 5 novembre 2003,

Décide :


Article 1er


I. - Le troisième alinéa de l'article 12 du règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est supprimé.

II. - Après l'article 12 du règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - En cas de perte par un établissement ayant présenté la candidature d'un membre élu de son droit d'être membre du conseil de surveillance, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette perte résulte d'une opération de restructuration sans changement de contrôle.

Le directoire du fonds convoque, dans un délai maximum de trois mois, le collège des adhérents non établissements de crédit, à l'exception de ceux représentés d'office en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14, ainsi que de l'adhérent ayant proposé la candidature du membre déjà élu. L'élection a lieu à la majorité relative. Les adhérents non établissements de crédit appartenant à ce collège ont la faculté, dans un délai d'un mois après cette élection, de notifier au fonds l'affectation de leur mandat à ce nouvel élu.

Toutefois, si l'événement justifiant une nouvelle nomination intervient dans la période de douze mois précédant la fin d'un mandat, le conseil de surveillance choisit, dans un délai maximum de trois mois, parmi les établissements formant le collège visé à l'alinéa qui précède, celui qui désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de l'établissement qu'il représente. »


Article 2


L'article 13 du règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au troisème alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« Chaque ahérent dispose, pour l'élection, d'un nombre de voix égal à la somme des certificats d'association détenus, des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant l'élection et de l'encours des dépôts de garantie effectivement constitués dans les livres du mécanisme à la fin de cette même année. »

II. - Au quatrième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Sont déclarés élus le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. »


Article 3


L'article 14 du règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa :

a) A la première phrase, après les mots : « établissements de crédit », ajouter les mots : « à l'exception de ceux ayant désigné un membre du conseil de surveillance en application de l'article 12 du règlement no 99-06 susvisé ou présenté la candidature d'un membre élu en application de l'article 13 dudit règlement ».

b) A la deuxième phrase, le mot : « nommé » est remplacé par les mots : « désigné ou élu ».

II. - Au second alinéa :

a) Le mot : « nommé » est remplacé par le mot : « désigné ».

b) Les mots : « conseil de surveillance » sont remplacés par le mot : « fonds ».

III. - Au troisième alinéa, à la seconde phrase, les mots : « confirmation du mandat antérieurement accordé ou » sont supprimés et après les mots : « l'article 12 » sont ajoutés les mots « -1 ».

IV. - Au quatrième alinéa :

a) Après les mots : « vote des adhérents » sont ajoutés les mots : « non établissements de crédit » et après les mots : « membre du conseil de surveillance élu » sont ajoutés les mots : « par le collège des adhérents non établissements de crédit » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les droits de vote adhérents établissements de crédit qui n'ont pas procédé à la notification de leurs représentants, sont exercés par le membre du conseil de surveillance désigné ou élu, disposant du nombre de voix le plus élevé au mécanisme de garantie des titres. »

V. - Après le quatrième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque exercice, les droits de vote des adhérents sont égaux à la somme des certificats d'association au mécanisme de garantie des titres détenus, des cotisations au mécanisme effectivement versées jusqu'au 31 décembre précédant l'exercice considéré et de l'encours des dépôts de garantie effectivement constitués dans les livres du mécanisme à la même date. »

Fait à Paris, le 12 novembre 2003.


Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet